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Paiement des pauses café
Posted by: Philippe Nantermod | Posted on: March 1st, 2010 | 0 Comments
Contrairement à une rumeur assez répandue, tous les travailleurs, y compris la plupart des travailleurs «à plein temps», n’ont pas systématiquement le droit de bénéficier d’une pause dite café. Si l’on prend comme exemple le cas d’un travailleur qui débute son activité à 7 heures, prend une pause d’une demi-heure entre 12 heures et 12 heures 30, puis reprend le travail immédiatement pour le terminer à 16 heures 15, il ne pourra prétendre, avec cet horaire, qu’à une demi-heure de pause en vertu de l’art. 15 al. 1 litt. b LTr et non pas à une heure de pause selon l’article 15 al 1 litt. c LTr. En effet, le temps de présence est certes de 9 heures 15 mais, compte tenu de la déduction d’une demi-heure à opérer en fonction de la pause accordée, le temps à prendre en considération pour le calcul de la durée minimale de la pause est de 8 heures 45. Or, comme seules les pauses minimales de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées (cf. art. 18 al. 3 OLTI), l’employeur n’est pas tenu de lui accorder une autre pause.
Les pauses de fait
Si un travailleur débute son activité à 6 heures et la termine à 11 heures 40, une pause de 10 minutes lui sera accordée de fait. Une pause de fait de 25 minutes sera aussi accordée au travailleur qui commence son travail à 7 heures pour le finir à 14 heures 25. 11 ne s’agit pas de pauses au sens de l’art. 15 LTr, mais bien d’éviter que la durée du travail dépasse cinq heures et demie ou sept heures.
Le salaire et la pause
Une analyse de l’art. 15 LTÈ permet clairement d’affirmer que les pàuses durant lesquelles le travailleur est autorisé à quitter son poste de travail ne comptent pas comme temps de travail et, compte tenu du fait que le travailleur ne se tient pas à disposition de l’employeur pendant ce laps de temps, aucune rémunération n’est due, du moins en l’absence d’un accord contraire relevant du droit privé.
Par contre, les travailleurs qui ne sont pas autorisés à quitter leur poste et dont les pauses comptent dans le temps de travail sont en général rémunérés au salaire normal. A cet égard, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’un accord ne prévoyant aucune rémunération ou une rémunération plus faible ne serait pas contraire à la loi, dans la mesure où ces pauses ne servent qu’à protéger la santé des travailleurs et à leur éviter une surcharge physique ou psychique.
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